P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.3.13. Disposition reliées uniquement au permis sans estampille: Dans la présente sous-section, lorsque l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros est exploité par une personne autre qu’un exploitant autorisé, seules s’appliquent les dispositions suivantes:
a)  dans le cas du permis de «charcuterie générale» ou de «préparation de viandes chevalines», les paragraphes a, b, c, d, g, h, i, k et o du premier alinéa de l’article 6.3.3.2. Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes;
b)  dans le cas du permis de «découpe et viande hachée», les paragraphes a, b, c, d, f et i de l’article 6.3.3.3;
c)  dans le cas du permis de «préparation de pizzas», les paragraphes a, b, c, e, f, g et k de l’article 6.3.3.4;
d)  dans le cas du permis de «préparation de viande de lièvres», les paragraphes a, b, c, d, e, f et g du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 6.3.3.5. Un seul local peut servir à faire les opérations visées aux paragraphes b et c et il en est de même pour les opérations visées aux paragraphes a et e à condition qu’elles soient faites dans des aires distinctes et seuls les paragraphes k et o du premier alinéa de l’article 6.3.3.2 s’appliquent;
e)  l’article 6.3.3.6, le paragraphe g de l’article 6.3.3.7 et l’article 6.3.3.9;
f)  l’atelier peut être exploité sans marquise ou quai recouvert pour le chargement et le déchargement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.3.13.